Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 10 () JORF 16 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
[K] demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de l'article L.511-1-IV du code des assurances, et des articles L.133-2 et L.132-9 du code de la consommation, […] – Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : – la remise d'un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d'information a été réalisée conformément à l'article L141-4 du code des assurances à l'emprunteur qui atteste en avoir pris connaissance, – il n'existe aucune ambiguïté des dispositions contractuelles fixant l'âge limite de la garantie à 60 ans, […]
Lire la suite…[…] La défenderesse soutient en particulier que la seule obligation légale d'un intermédiaire en assurances est de fournir une information précontractuelle telle que prévue à l'article L141-4 du Code des assurances, à savoir la remise de la note d'information. […] Les obligations précontractuelles des courtiers, intermédiaires d'assurance recevant un mandat de leurs clients, sont définies par l'article L. 520-1 III ainsi rédigé : […] En réponse à ce courrier, la SGAM indique le 4 mars « Conformément à vos instructions, nous avons suspendu votre gestion après avoir procédé à l'arbitrage demandé ».
[…] des dispositions applicables du contrat d'assurance des prêts aux particuliers et à l'habitat souscrit par Monsieur D Y et particulièrement la notice d'information ADICA 01-2008, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, L.141-1 du code des assurances, et L.133-2 du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : […] en 2007, la notice d'information afférente au contrat d'assurance collective a été régulièrement remise à Monsieur D Y lors de la souscription du contrat, dans le respect de l'article L.141-4 du code des assurances. […] à titre subsidiaire, les articles 1 et 4-2 des conditions générales s'appliqueraient, […]
[…] Elle précise, pour répondre au grief qui lui est fait sur un manque d'information, que M me X a reçu une notice d'information le jour de son adhésion, dont l'article 4 comporte un modèle de lettre de renonciation et précise l'adresse à laquelle l'assuré doit adresser cette lettre. […] L'article L 132-5-3 du même code ajoute que pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L 141-1 du code des assurances, comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L 141-4, celles contenus dans la note mentionnée à l'article L 132-5-2.