Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 10 () JORF 16 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Source : www.lemag-juridique.com Lors d'un contrat d'assurance de groupe, l'assureur est tenu en vertu de l'article L141-4 du Code des assurances à une obligation d'information envers les adhérents. Par conséquent, il ne peut opposer à un adhérent une clause qui ne lui a pas été dûment communiquée... […] L'assureur s'étant prévalu des dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances, en raison d'... […]
Lire la suite…[…] la sécurité sociale. […] La commission paritaire de suivi peut être amenée à décider d'une quote-part plus spécifiquement affectée à l'un ou l'autre de ces trois domaines du degré élevé de solidarité. » (1) Le 2e alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L . 2253-1 du code du travail. (Arrêté du 21 février 2023 – art. 1) II. […] Information des salariés Conformément aux dispositions des articles L . 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141 -4 du code des assurances et L […]
Lire la suite…[…] L'article L 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. […] qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue,d'une part d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance telle que prévue par l'article L 141- 4 du code des assurances, […]
[…] Vu l'article L. 140-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ; […] qu'en se déterminant ainsi sans constater que le prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, s'était acquitté de son obligation d'information envers la SCEA DE LA LADRERIE par la remise d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-4 du code des assurances.
[…] M. [P] et Mme [S] demandent à la cour, au visa de l'article 1907 du code civil, de l'article 1376 du même code, des articles L111-1, L212-1 à L212-3 (nouveau) et L133-2 (ancien) du code de la consommation, des articles L312-8-4° devenu L313-25-6° et L312-9 du code de la consommation, des articles L141-4 du code des assurances, spécialement les dispositions des articles L131-1, L313-2, […] infirmer la disposition suivant du jugement entrepris : « déclarer recevable ' l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. [P] et Mme. [S] au motif d'une irrégularité affectant l'avenant accepté le 04 octobre 2015 » ; […] L'article L.110-4, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, […]
Source : www.lemag-juridique.com Lors d'un contrat d'assurance de groupe, l'assureur est tenu en vertu de l'article L141-4 du Code des assurances à une obligation d'information envers les adhérents. […]
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