Article L451-4 du Code des assurances

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Version02/08/2003
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Version25/07/2018

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 25 juillet 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-12.992, Inédit
Rejet

[…] 4. Les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, […] à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne ; que la loi n° 2003-706 a également créé un organisme d'information dont le fonctionnement est régi par les articles L. 451-1 à L. 451-4 du code des assurances ; […]

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Victime de nationalité française·
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