Article L330-1 du Code de la route.
Article L329-51
Article L330-1-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.
Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires36

1Modification de dispositions concernant le certificat d'immatriculation provisoire WWAccès limité
Lexis Veille · 19 décembre 2025

2Commentaire - Décision n° 2024-308 L du 4 juillet 2024 (Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes)
Conseil Constitutionnel · 16 octobre 2024

paragraphe III ; – le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 330-3 du même code et les 2° et 3° de ce même paragraphe ; […] – le paragraphe II de l'article L. 344-1 du même code ; – et l'article 64 B du code des douanes. […] prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 » 27 . 2. – La communication des informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules Les articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route déterminent les droits d'accès aux informations relatives à la circulation et à la disponibilité des véhicules enregistrées en application de l'article L. 330-1 précité […] * En outre, […]

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3Cession d'un véhicule à un professionnel de l'automobile et redevabilité des forfaits de stationnement émis après la cessionAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 octobre 2023
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Décisions106

1Conseil d'État, 5ème chambre, 28 mai 2021, 447306, Inédit au recueil Lebon

[…] Le I de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I.- (…) le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…), […] compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe./ La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, […] 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée (…) « . L'article L. 330-1 du code de la route dispose que : » Il est procédé, […]

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[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-86.492, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 de la loi du 6 janvier 1978, L. 121-3 et L. 330-1 du code de la route, 226-16 du code pénal, 591 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empéché, M me Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

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