Article L512-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005
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Version08/08/2015
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Version01/10/2018
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.

Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.

Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.

II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
94 textes citent l'article

Commentaires72


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Le métier de courtier d'assurance est encadré par le Code des assurances, notamment les articles L.512-1 et suivants. Ces dispositions réglementent les conditions d'accès à la profession, l'obligation d'inscription au registre des intermédiaires en assurance (l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance), la formation professionnelle, la responsabilité civile professionnelle, et la garantie financière. […]

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www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

L'exercice des activités de distribution d'assurance par le courtier nécessite le respect des conditions d'habilitation énoncées aux articles L. 512-1 et suivants, ainsi qu'aux articles R. 512-1 et suivants du Code des assurances, et notamment :

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www.avocatlegal.com · 30 juin 2023

Un arrêté du 6 décembre 2022 introduit l'obligation nouvelle pour les Intermédiaires de fournir systématiquement au registre unique national des Intermédiaires, prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du Code monétaire et financier, systématiquement une « modalité de contact » pour chaque Intermédiaire. […] https://www.economie.gouv.fr/cedef/intermediaire-banque-assurance-orias

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Décisions241


1Tribunal administratif de Pau, 22 juin 2010, n° 1000985
Rejet

[…] en premier lieu, que si le CABINET CEGA soutient que le contrat est nul à défaut, pour la société attributaire, d'être immatriculée au registre des intermédiaires en assurance prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances, elle n'établit pas que ce fait aurait entraîné un manquement, de la part du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de mise en concurrence ; […]

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  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Centre hospitalier·
  • Marchés publics·
  • Cabinet·
  • Contrats·
  • Mise en concurrence·
  • Assurances·
  • Offre

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 27 septembre 2022, n° 20/02744
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.512-1 du Code des assurances, Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil, Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile,

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  • Consommateur·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Droit de rétractation·
  • Crédit affecté·
  • Installation·
  • Contrat de crédit·
  • Crédit·
  • Information·
  • Formulaire

3Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] Le Cédant déclare que les éléments cédés ont toujours été exploités de façon prudente, diligente et avisée et qu'il a toujours exercé son activité conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment conformément aux articles L 512-1 et suivants du Code des assurances, ainsi qu'aux dispositions du Code monétaire et financier, s'agissant notamment des articles L 341-1 et suivants et L 541-1 et suivants dudit Code.

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