Code des assurances / Partie législative / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance / Chapitre unique
Article L540-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
Commentaires • 6
[…] Les agents généraux d'assurances exercent leur activité dans le respect de la réglementation professionnelle qui leur est propre, notamment des règles prévues à l'article L. 540-1 du code des assurances (C. assur.) et à l'article L. 540-2 du C. assur.
Lire la suite…[…] L'article L.540-1 du Code des assurances dispose en effet que : « Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du Code civil. […] Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. »
Lire la suite…Décisions • 45
[…] L'article L.540-1 du Code des Assurances prévoit que le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs Agents Généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
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[…] annoté et non signé ; qu'en tout état de cause, il ne conteste pas avoir exercé les fonctions d'agent général et relever du statut des agents généraux ; qu'il résulte de l'article L.540-1 du Code des assurances que le contrat entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes ; que tel est le cas en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 13 juin 2014, n° 13/04391
[…] que ces manoeuvres ont été déterminantes dans sa décision d'acquérir le portefeuille litigieux et de contracter un emprunt à cette fin, que les sociétés X qui s'étaient engagées à lui apporter une aide financière pendant trois ans n'ont pas tenu leurs engagements en 2007 et ne lui ont pas davantage communiqué l'ensemble des éléments comptables des exercices précédents comme elles s'y étaient également engagées, qu'elles ont enfin révoqué abusivement et sans préavis ses mandats d'agent général au mépris des dispositions de l'article L 540-1 du Code des assurances et de l'article 2004 du code civil, en arguant d'un déficit de caisse qui n'existait pas, […]
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