Article L511-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version16/12/2005
>
Version01/10/2016
>
Version01/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 31 bis

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
27 textes citent l'article

Commentaires173


Mme Sandrine Le Feur · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Mme Sandrine Le Feur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

 Lire la suite…

M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'applicabilité de l'article L. 511-1 du code des assurances aux syndicats professionnels d'apiculteurs dans le cadre de la souscription de contrats d'assurance collective au profit de leurs membres. […] Cette activité syndicale, qui participe de l'objet purement idéal des syndicats professionnels agissant dans le cadre de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

 Lire la suite…

www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Code des assurances : Les articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances posent les bases de l'intermédiation en assurance et définissent le rôle et les obligations des intermédiaires, y compris la nécessité de s'inscrire auprès de l'ORIAS.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nancy, 1er août 2017, n° 2017007049

[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - IAS (Intermédiaire en assurance) dans la catégorie « Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) », au sens des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code des assurances, et notamment de l'article R 511-2-I-1° du Code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Finances·
  • Branche·
  • Activité·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Séquestre·
  • Commerce·
  • Prix·
  • Cabinet

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mars 1983, Inédit
Rejet

[…] au motif qu'ayant intentionnellement fait une fausse declaration pour tromper l'assureur, il encourait la sanction prevue par l'article l 113-8 du code des assurances, alors que, selon le moyen, d'une part, […] la proposition d'assurance, et en tirant de cette fausse qualification toutes consequences , l'arret attaque a meconnu que l'agent general d'une compagnie d'assurance agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire remunere de cette compagnie lorsqu'il met sa competence technique a la disposition du public en vue de la souscription de tels contrats, et a viole l'article l 511-1 du code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Agent général·
  • Branche·
  • Fausse déclaration·
  • Assureur·
  • Mandataire·
  • Compagnie d'assurances·
  • Attaque·
  • Sanction·
  • Assurance automobile·
  • Qualification

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 septembre 2018, n° 17/10790
Infirmation

[…] Qu'à titre subsidiaire, elle retient la responsabilité de M C-D X, dont doit répondre la SA ALLIANZ IARD en application de l'article L 511-1 III du code des assurances et encore plus subsidiairement, réclame la condamnation de l'agent général; qu'elle lui reproche de ne pas avoir attiré son attention sur l'impérieuse nécessité de modifier son adresse de correspondance, lorsqu'elle a assuré le […] puis lors de ses visites des 4 et 14 septembre et à cette occasion, de ne pas l'avoir informée de la procédure de résiliation mise en oeuvre par l'assureur et de ne pas avoir imputé deux avoirs à son profit sur la prime impayée ;

 Lire la suite…
  • Adresses·
  • Agent général·
  • Assureur·
  • Domicile·
  • Souscription·
  • Contrat d'assurance·
  • Prime·
  • Suspension·
  • Garantie·
  • Résiliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).