Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 41 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
Code des assurances ...................................................................................................... 13 - Article L. 511 -1 ................................................................................................................................. 13 - Article L . 540-1 ................................................................................................................................. 14 - Article L . 540-2 ................................................................................................................................. 14 D. […] Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L . 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité […]
Lire la suite…[…] de dire et juger que les demandes de cette dernière sont contraires à l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Lyon, que les articles L 520-2-1 et L 511-1 du code des assurances ne sont pas applicables, […] — les dispositions des articles L 520-2-1 et 511-1 du code des assurances ne sont pas applicables à la société Oddo & Cie qui n'est pas une compagnie d'assurances et dont K Z n'a jamais été ni le mandataire ni le préposé, […] — elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par K Z qui n'a jamais été courtier pour le compte de Génération Vie, n'étant pas elle-même un intermédiaire en assurance au sens des dispositions de l'article L 511-2 du code des assurances,
Selon l'article R. 511-2, 4°, du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, […] en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1 du même code, […] 2°/ que le mandat d'intérêt commun suppose un intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune aux deux parties, […] Vu les articles 1131 et 1984 et suivant du code civil, ensemble les articles L. 550-1 et R. 511-2, 4°, du code des assurances, […] AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera rappelé que M. X… exerçait son activité de mandataire d'assurance dans les conditions définies à l'article L. 511-2 4° du code des assurances, […]
[…] ARRÊT N°597 DU 02 JUILLET 2018 […] Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 Juillet 2018 […] La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances.
I bis-L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, […] Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. […] La personne physique et, dans les sociétés commerciales visées ci-dessus, les associés et tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent répondre aux conditions d'honorabilité et de capacité fixées par les articles L. 511-2 et R. 511-4 du code des assurances. […]
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