Code des assurances / Partie législative / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation / Section IV : Dispositions diverses et pénalités
Article L514-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.
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Décisions • 23
[…] Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles 515, 521, 522 et 700 du code de procédure civile, Vu le code des assurances et notamment ses articles L.113-1, L.124-5 et L. 514-2, […] Page : 3 Affaire : […] 2014F01525
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[…] « IC Conseil aurait dû vérifier que les compagnies European Reliance et Albion figuraient sur la liste des sociétés d'assurance bénéficiant d'un agrément (L.321-9 du Code des assurances). En effet, la procédure d'agrément permet notamment au Comité des entreprises d'assurance de vérifier la situation financière et prudentielle de l'assureur, afin de protéger les assurés. En s'abstenant de vérifier l'existence de cet agrément, IC Conseil [le courtier] a commis dans l'existence de son mandat de courtage et de son devoir de conseil une faute lourde, assimilable au dol et susceptible d'être sanctionnée pénalement (article L.514-2 du Code des assurances). » (pièce n°7 – page 11 ; souligné par nous).
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3. Tribunal de commerce de Toulon, 15 février 2007, n° 2003F00676
[…] NN - l A À ce titre, F invoque les dispositions de l'article L 514-2 du Code des Assurances, qui stipule que : « Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de V souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L 310-1 et non habilitée à pratiquer des opérations correspondantes sur le territoire de la République Française est puni d'une amende de 3 000 Euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 Euros et d'un emprisonnement de six mois. L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que le total des amendes encourues ne puisse excéder 6 000 Euros et, en cas de récidive, 30 000 Euros ». 3.2.2
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