Article L520-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/12/2005
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1927-12-16

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
4 textes citent l'article

Commentaires49


www.choisezetassocies.com · 13 janvier 2023

[…] Ce raisonnement de la Cour de Rennes qui sera cassé pour violation des articles 1147 du Code Civil, devenu 1231-1 du Code Civil, et L 520-1 II 2° du Code des assurances alors applicable, via un moyen substitué d'office (voir sur le mécanisme la note du Pr LANGE in RGDA novembre 2022 en commentaire de l'arrêt).Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt, qui ne parait toutefois pas exempt de critiques. […]

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www.lincoln-avocats.com · 27 juin 2019

[…] [16] Article L.520-1 2° du Code des assurances issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 puis l'article L.521-1 I du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 juin 2020, n° 18/02588
Infirmation partielle

[…] La Sas Irrijardin demande dans ses conclusions du 5 mars 2019, au visa des articles 1134, 1147, 1156 à 1164, 2220 du code civil dans leur version applicable à la cause, L112-4, L.113-2, L 113-9 et L 520-1 du code des assurances, et l'article 122 du code de procédure civile, de :

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  • Garantie·
  • Piscine·
  • Dommage·
  • Sinistre·
  • Assurances·
  • Métal·
  • Matériel·
  • Assureur·
  • Acier·
  • Franchise

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, n° 21/01869
Infirmation

[…] — aucun manquement n'est caractérisé, les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances relatives à la remise à l'assuré d'un exemplaire du projet de contrat ont été respectées ainsi que celles de l'article L. 520-1 II 2° (devenu L. 521-4) relatives à l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance, l'assuré ayant pu prendre connaissance de la clause d'exclusion,

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  • Épidémie·
  • Clause d 'exclusion·
  • Fermeture administrative·
  • Garantie·
  • Exploitation·
  • Assurances·
  • Risque·
  • Maladie contagieuse·
  • Sociétés·
  • Définition

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
Confirmation

[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L.541-4, L. 533-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.520-1 du Code des assurances, Vu les articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, Vu la Jurisprudence,

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  • Associé·
  • Investissement·
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  • Lettre de mission·
  • Arbitrage·
  • Assurances·
  • Médiation
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