Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R111-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-112 du 7 février 2001 - art. 1 () JORF 8 février 2001
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] D E P A R I S […] Ces dispositions sont intégrées dans le Code des Assurances aux articles L 132-1 et suivants relatifs aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, ces dispositions étant d'application impérative puisqu'elles ne font pas partie des dispositions auxquelles les contractants peuvent éventuellement déroger en application des dispositions de l'article 111-2 du Code des Assurances , étant observé que ces dispositions sont applicables à toutes les opérations d'assurances sur la vie ainsi qu'aux opérations de capitalisation sans distinction entre les contrats souscrits individuellement ou collectivement par un souscripteur au bénéfice d'une catégorie de personnes .
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[…] — Rejeter et déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur Y portant sur le non-respect de l'article R.111-2 du code des assurances car elles sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 septembre 2007, n° 06/09889
[…] D E P A R I S […] Ces dispositions sont intégrées dans le Code des Assurances aux articles L 132-1 et suivants relatifs aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, ces dispositions étant d'application impérative puisqu'elles ne font pas partie des dispositions auxquelles les contractants peuvent éventuellement déroger en application des dispositions de l'article 111-2 du Code des Assurances , étant observé que ces dispositions sont applicables à toutes les opérations d'assurances sur la vie ainsi qu'aux opérations de capitalisation sans distinction entre les contrats souscrits individuellement ou collectivement par un souscripteur au bénéfice d'une catégorie de personnes .
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