Article R*112-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version21/09/1990
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Version29/06/2006
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Version07/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 110

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 21 septembre 1990

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1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 12 mai 2022, n° 21/05824
Infirmation partielle

[…] — le contrat d'assurance automobile de 2015 est produit ainsi qu'un courriel du 11 novembre 2016 démontrant que M. [C] a bien pris connaissance des conditions générales de la police et notamment des stipulations relatives à la prescription figurant en page 62 du contrat et qui sont conformes aux dispositions des articles L. 114-1 et suivant du code des assurances et à l'article R. 112-1 du même code ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 1er juin 2010, n° 07/04595
Confirmation

[…] ARRET DU 01 JUIN 2010 […] — rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société AVIVA VIE de la prescription de l'action, retenant que le délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'était pas opposable à M. [J], dans la mesure où le contrat ne comportait aucune mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en violation de l'article R 112-1 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 14/23093

[…] Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2013 ayant cassé et annulé cette décision en retenant que la cour d'appel avait, en énonçant que l'action des consorts X était soumise à la prescription biennale et avait pour point de départ la connaissance de la décision de l'assureur de modifier la liste des supports, à savoir juin 1998, violé les dispositions des articles L 114-1, L 114-2 et R 112-1 du code des assurances en ce qu'elles imposent à l'assureur, s'inscrivant en cela dans le devoir général d'information de l'assureur, de rappeler, dans le contrat d'assurance, […]

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