Article R*112-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version21/09/1990
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Version29/06/2006
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Version07/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 110

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 21 septembre 1990

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Xavier Leducq · Gazette du Palais · 12 mars 2024
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1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 septembre 2019, n° 18/06841
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription;

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  • Sécheresse·
  • Prescription·
  • Assurances·
  • Expertise·
  • Catastrophes naturelles·
  • Atlantique·
  • Référé·
  • Mission·
  • Procédure civile·
  • Mesure d'instruction

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er octobre 2020, n° 19/03460
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01/10/2020 […] En application de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

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  • Incapacité de travail·
  • Prescription·
  • Crédit·
  • Action·
  • Demande·
  • Contrat d'assurance·
  • Prêt·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 août 2011, n° 10/02822
Confirmation

[…] — que les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances ne peuvent lui être opposées par l'assureur dès lors qu'en violation de l'article R.112-1, les conditions particulières du contrat d'assurance ne mentionnent pas la prescription, la seule indication de la prescription dans les conditions générales étant insuffisante alors même qu'il n'est pas établi qu'elles lui ont été remises,

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  • Assurances·
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  • Conditions générales·
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  • Avoué·
  • Prescription biennale·
  • Désignation·
  • Fausse déclaration·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre
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