Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Article R125-7 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1985
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Version07/02/2024
Entrée en vigueur le 15 août 1985
Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
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