Article R125-7 du Code des assurancesAbrogé

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Version15/08/1985
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Version07/02/2024

Entrée en vigueur le 15 août 1985

Est créé par : Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
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Entrée en vigueur le 15 août 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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