Article R126-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1988

Entrée en vigueur le 18 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1988
Sortie de vigueur le 30 septembre 2006

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 octobre 2004, n° 03/12219

[…] L'article R 126-1 du code des assurances stipule que “Les contrats d'assurance de biens mentionnées à l'article L 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.”

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  • Attentat·
  • Véhicule·
  • Garantie·
  • Dommage·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurance des biens·
  • Sinistre·
  • Responsabilité civile·
  • Terrorisme·
  • Contrats

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 2002, 00-18.838, Inédit
Cassation partielle

[…] lorsque, comme en l'espèce, l'effondrement était consécutif à une explosion, aux opérations d'assurances contre l'incendie et les événements naturels telles que définies par l'article R. 321-1, 8 , du Code des assurances, et constituait donc, aux termes de l'article R. 126-1 du même Code, une assurance de biens relevant du champ d'application de l'article L. 126-2 ;

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  • Domaine d'application de cette exclusion·
  • Contrats d'assurance de biens·
  • Assurance dommages·
  • Exclusion·
  • Garantie·
  • Branche·
  • Incident·
  • Subrogation·
  • Pourvoi·
  • Attentat
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