Entrée en vigueur le 29 décembre 1992
Est codifié par : Décret 90-697 1990-08-01
Modifié par : Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3 () JORF 29 décembre 1992
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.
Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles PROTECTION JURIDIQUE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Protection juridique en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique La protection juridique est une convention définie par le Code des assurances, qu'une personne physique ou morale conclue avec une compagnie d'assurances par laquelle celle ci s'engage à prendre en charge les frais nécessité par la défense des intérêts de l'assuré et de lui offrir une assistance en vue du règlement amiable de son différend. […] Textes Code des assurances, articles L127-1 et s, L322-2-3, L421-9, R127-1, R321-1, R322-1-1 et s.
Lire la suite…[…] Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère, désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d'appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 en vertu de l'article R 312-3 du […] du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile sur la loyauté, des articles 113-2 et 127-1 du code des assurances et soutenant que l'absence de jonction des procédures l'a empêché de se défendre, que la nullité d'un jugement entraîne la nullité de l'autre et que 'la caducité n'empêche pas la déclaration de nullité pour une violation de l'ordre public' ; […] Considérant que l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la cour, […]
[…] 2014J00410 – 1708000006/1 […] que la responsabilité de ce dernier est couverte en cas de dommages aux tiers, causés par le vice propre de son bien ; Attendu qu'ainsi, l'article 127-1 du code des assurances invoqué par la SA ALLIANZ IARD pour être mise hors de cause, ne peut être retenu ; Attendu qu'il conviendra, en conséquence, […]
[…] ' au visa des articles 123, 565 et 566 du code de procédure civile, 1382, 1147, 1149 du code civil, L. 113-1 et suivants, L. 114-1, L. 114-2, R.112-1 du code des assurances, des articles 28 de loi du 10 juillet 1965 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, […] ' au visa des articles 1153 et 1964 du code civil, 113-1 et 127-1 du code des assurances,
réparation du dommage subi . » Le régime de l'assurance de protection juridique est précisé par les articles L 127-2 à L 127-8 du code des assurances et par l'article R 127-1 du code des assurances. […] Il est notamment précisé par l'article L 127-2-1 du code des assurances qu'est considéré comme le sinistre le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. L'article L 127-2-2 du code des assurances prévoit que les consultations et actes antérieurs à la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge. […]
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