Article R127-3 du Code des assurances
Article R127-2Article R131-1
Entrée en vigueur le 8 août 1990
Sortie de vigueur le 29 décembre 1992

Commentaire1

1Contenu des contrats d'assurances
M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 4 septembre 2003

L'article L. 127-2 du code des assurances prévoit que l'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance protection juridique et de la prime correspondante. L'article L. 127-3 permet le libre choix de l'avocat par l'assuré et prévoit que le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, […] chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. […] L'article R. 127-3 du code des assurances prévoit en outre que le contrat d'assurance de protection juridique doit indiquer les modalités de gestion des sinistres. […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2007, n° 06/15734Infirmation partielle

[…] Le 30 juin 1996, M. X a reçu un appel de cotisation pour la période du 1 er juillet 1996 au 30 juin 1997 et a versé la prime réclamée le 3 juillet 1996. […] Qu'il appartenait à la société EPJ, puisqu'un désaccord existait entre celle-ci et lui-même, de l'informer, conformément aux dispositions de l'article L 127-5 du code des assurances, du droit mentionné à l'article 127-3 (choix d'un avocat) et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L 127-4 (arbitrage d'une tierce personne ou saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés) ;

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