Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2021-668 du 27 mai 2021 - art. 2
Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.
Lire la suite…Fait une exacte application de l'article R. 421-5 du Code des assurances l'arrêt qui relève que l'assureur a respecté les prescriptions de ce texte en dénonçant son exception de non-garantie à la seule famille directe de la victime en ses parents, […] Assurance de groupe/collective ►Arrêts à signaler Cass. […] L. 132-5-1 - Manquement aux obligations précontractuelles d'information – Exercice de la faculté prorogée de renonciation par le souscripteur – Demande de restitution des sommes versées – Refus de l'assureur – Note d'information – Absence de mention des frais et indemnités de rachat mentionnés à l'article R. 132-3 al. 1er du Code des assurances – Absence d'indication des garanties de fidélité, […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2014, auxquelles il est expressément référé, monsieur et madame X demandent au tribunal, au visa des articles L132-5-1, A 132-4, A132-5, L 111-2, L132-5 et R132-3 du code des assurances, 1154 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : […] — les informations relatives au rendement minimum garanti, en page 3 et 4, article V,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer valable et régulière la renonciation au contrat en cause exercée par M. [C], de le condamner à lui restituer la somme de 3 583 232, […] la cour d'appel a violé les articles L.132-5-1, L.132-5-2 et A.132-4 du code des assurances. » […] ayant relevé que le document intitulé « note d'information » ne mentionnait pas les frais et indemnités de rachat mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 132-3 du code des assurances et ne comportait pas l'indication des garanties de fidélité, […] le document intitulé « note d'information » ne mentionne ni les frais et indemnités de rachats mentionnés au 1er alinéa de l'article R.132-3, […]
[…] Par ordonnance du 4 novembre 2021 rectifiée le 3 février 2022, […] « Vu les articles 1103, 1193, […] 789 du code de procédure civile, L132-2 et 132-3 du code des assurances […] Dire nul le contrat conclu le 20 juillet 1999 en application des dispositions combinées des articles 132-2 et 132- 3 du code des assurances et 1103 du code civil, […] laquelle présente également des différences avec les celles de monsieur [T] [R] résulte donc des conclusions de l'expert que les courriers adressés les 6 et 20 août 2018 qui avaient pour objet de modifier l'assuré-bénéficiaire des fonds en cas de vie et de substituer monsieur [X] [I] à madame [M] [I]-[K] n'ont pas été établis par monsieur [T] [I], […]
L'article L.132-29 du Code des assurances impose aux entreprises d'assurance vie de faire « participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'[elles] réalisent ». L'affectation de cette participation s'effectue selon des modalités de répartition librement définies par l'assureur (sauf clause prévoyant un droit individuel à participation). […] Ce taux minimal doit être conforme aux règles édictées par les articles A.132-2 et A.132-3 du Code des assurances. Ces textes fixent des plafonds au-delà desquels les entreprises ne peuvent s'engager mais ne prévoient pas de minimum obligatoire. En l'espèce, le contrat indiquait qu'une participation aux bénéfices était versée le 31 décembre et que celle-ci ne pouvait être inférieure à un taux garanti annuellement.
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