Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés / Section I : Dispositions générales
Article R142-3 du Code des assurancesAbrogé
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.
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