Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés / Section I : Dispositions générales
Article R142-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
II. - Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et financiers d'un contrat sont répartis entre les adhérents de ce contrat sous forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, par attribution de parts de provision de diversification ou par revalorisation de ces parts. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l'économie.
III. - Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part, et qui est calculée de façon à s'élever au moins, à la date de souscription du contrat par la personne morale ou le chef d'entreprise mentionnés à l'article L. 141-1, à 5 % de la valeur de la part.
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris pour l'application de l'article R. 342-3.
IV. - Pour l'application du II du présent article, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que :
1° Si le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 142-2 ;
2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au présent III, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques.
V. - Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 17 novembre 2011, n° 11/00143
[…] Attendu que, le 9 septembre 1994, est intervenu entre les époux Y et le Z A DE FRANCE un acte authentique de prêt, d'une durée d'amortissement de 15 ans et que l'article 7 du contrat, consacré aux assurances, énumère l'existence d'une assurance décès invalidité ainsi que d'une assurance perte d'emploi, les emprunteurs reconnaissant expressément avoir reçu préalablement une notice conforme aux dispositions de l'article R 142-5 deuxième alinéa du code des assurances, résumant leurs droits et obligations, un exemplaire étant d'ailleurs demeuré joint et annexé à l'acte ; que le premier juge en a justement déduit qu'un manquement à l'obligation d'informations ou de conseil ne pouvait être sérieusement retenu ;
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