Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Est créé par : Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.