Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Article R211-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 1 () JORF 8 janvier 1986
Commentaires • 10
Décisions • 72
L'article R 211-2 du Code des assurances qui dispose que les contrats d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule, a un caractère d'ordre public et fait échec à toute clause contraire. […]
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- 2 du code des assurances·
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- 1) contrats et obligations
Les articles R 211-2 et R 211-6 du Code des assurances n'excluent de la garantie le souscripteur du contrat d'assurance, le propriétaire du véhicule ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, qu'à la condition que leur responsabilité soit engagée ou qu'ils se trouvent dans l'une des catégories visées à l'article R 211-8 du même Code.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 20 janvier 2010, n° 09/00127
[…] — leurs demandes doivent donc être rejetées sur le fondement des articles L211-1 et R211-2 du code des assurances, […] Attendu que cette dualité entre le souscripteur du contrat d'assurance et le propriétaire du véhicule assuré, s'agissant en l'espèce d'une assurance de chose, n'a pas pour effet de priver M. A X et M lle E X de leur qualité à agir, le premier en tant que souscripteur du contrat d'assurance et la seconde en tant que propriétaire du véhicule assuré, la référence faite par la MACIF aux articles L 211-1 et R 211-2 du code des assurances étant à cet égard sans portée ;
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