Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Article R211-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1
I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Commentaires • 20
Décisions • 133
[…] Attendu que la SA GENERALI IARD réplique qu'elle a toujours dit que les documents d'assurance produits par Monsieur Z étaient des faux et que l'expertise judiciaire établit que l'attestation d'assurance et la carte verte sont bien des faux, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des documents faisant présumer l'obligation d'assurance conformément à l'article R.211-14 du code des assurances ; que si l'appelant peut être mis hors de cause dans la fabrication de ces documents, il n'en demeure pas moins qu'il les a produits en justice pour obtenir une indemnisation indue ; qu'elle fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, […]
Lire la suite…- Carte verte·
- Document·
- Faux·
- Amende civile·
- Agent général·
- Contrat d'assurance·
- Possession·
- Prime·
- Amende·
- Expertise
[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.
Lire la suite…- Assurances·
- Document·
- Mise en demeure·
- Véhicule·
- Mutuelle·
- Point de départ·
- Avoué·
- Suspension·
- Lettre recommandee·
- Résiliation du contrat
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juillet 2008, 07-14.587, Inédit
[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Réception·
- Commune·
- Ouvrage·
- Responsabilité contractuelle·
- Travaux publics·
- Juridiction administrative·
- Contrat d'assurance·
- Réserve·
- Dommage
En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. […]
Lire la suite…