Article R*211-14 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1, sous peine d'une amende de 3 à 40 F doit, dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue audit article a été satisfaite ou que les dispositions de l'article L. 211-3 sont applicables.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
L'assureur qui reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours sous peine d'une amende de 3 à 40 F.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 23 août 1985
13 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 29 février 2024
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Décisions133


1Cour d'appel de Rennes, du 27 novembre 2002

[…] Par jugement du 14 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Rennes a retenu la responsabilité de la victime à hauteur de 4/5 e et a indemnisé les préjudices, réservant les demandes relatives aux frais funéraires et au préjudice économique de M me G… et débouté de la demande relative aux articles L211-13 et 211-14 du code des assurances, le principe de l'indemnisation n'étant pas acquis eu égard aux circonstances de l'accident.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juillet 2008, 07-14.587, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08/01688
Confirmation

[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.

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