Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article R211-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 2 () JORF 23 août 1985
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 3 () JORF 23 août 1985
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Commentaires • 20
Décisions • 133
[…] Par jugement du 14 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Rennes a retenu la responsabilité de la victime à hauteur de 4/5 e et a indemnisé les préjudices, réservant les demandes relatives aux frais funéraires et au préjudice économique de M me G… et débouté de la demande relative aux articles L211-13 et 211-14 du code des assurances, le principe de l'indemnisation n'étant pas acquis eu égard aux circonstances de l'accident.
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[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08/01688
[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.
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En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. […]
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