Article R211-14 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.

A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
13 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 11 avril 2024

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 29 février 2024
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Décisions133


1Cour d'appel de Rennes, du 27 novembre 2002

[…] Par jugement du 14 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Rennes a retenu la responsabilité de la victime à hauteur de 4/5 e et a indemnisé les préjudices, réservant les demandes relatives aux frais funéraires et au préjudice économique de M me G… et débouté de la demande relative aux articles L211-13 et 211-14 du code des assurances, le principe de l'indemnisation n'étant pas acquis eu égard aux circonstances de l'accident.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juillet 2008, 07-14.587, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur constitue pour sa durée de validité une présomption simple d'assurance qui peut être notamment renversée par la preuve que le dommage n'entrait pas dans le cadre de l'assurance, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles R. 211-14 et R. 211-17 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08/01688
Confirmation

[…] Mais l'attestation et le certificat d'assurance sont des documents administratifs rendus obligatoires en matière d'assurance automobile pour le contrôle de la police de la circulation et ne constituent qu'une présomption d'assurance, vu l'article R 211-14 du code des assurances qui précise d'ailleurs dans son avant-dernier alinéa que les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur, et les articles R 211-16 et R 211-21-4 dudit code.

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