Article R*211-20 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1985
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 21

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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