Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 1 () JORF 3 mars 1994
Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.
Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
[…] Elle fait valoir qu'elle n'est pas en possession du contrat d'assurance et que l'assureur a refusé de lui communiqué un exemplaire alors qu'il y est tenu aux termes des articles R 211-20 et R 211-21 du code des assurances. Elle précise qu'en raison de l'augmentation du montant de sa prime elle est assurée pour le vol des objets se trouvant dans son véhicule. Elle réclame la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 9.942,40 euros outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Vu les articles L 210-6 et L 223-18 du Code Commercial, Vu les articles R 322-4 et suivants du Code de la route, Vu les articles L 211-4, R211-3, R 211-21 et R 421-1 du Code des assurances, Vu la directive européenne n° 72/166 DU 24.04.1972, — constater que BL C est décédé le 19.06.2004, soit avant l'assignation du 03 mai 2005,