Article R211-21-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 23 août 1985

Est créé par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement.
Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2.
L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
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Entrée en vigueur le 23 août 1985
Sortie de vigueur le 23 février 1989
9 textes citent l'article

Commentaires5


Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 13 juin 2017

Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.

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Mme Grosskost Arlette · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

R. 211-21-1). […] Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas plutôt souhaitable d'instituer la présentation et la vérification de l'attestation d'assurance dans un délai de cinq jours à compter du constat du défaut de coupon d'assurance. […] Le souscripteur d'un contrat d'assurance automobile n'est pas soumis, au regard du code des assurances, aux mêmes obligations que le conducteur d'un véhicule. En effet, en application des dispositions de l'article R. 211-21-1 du code des assurances, il revient au souscripteur du contrat d'assurance automobile d'apposer sur le véhicule assuré un certificat d'assurance. […]

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www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007
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Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, 18 décembre 2020, 19/001111
Infirmation

[…] o dire que l'obligation d'apposer sur le véhicule assuré, le certificat d'assurance incombe à la SARL HENRY'S CAR RENTAL en sa qualité de souscripteur conformément aux dispositions de l'artic1e R 211-21 -1 du Code des Assurances, dire que la SARL HENRY'S CAR RENTAL a manqué à ses obligations contractuelles, résultant tant des conditions particulières que des conditions générales d'avoir à effectuer les démarches requises dans le cadre des Polices d'Assurances » des véhicules objet des contrats de longue durée no […] et […], […] . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-80.193, Inédit
Rejet

[…] Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 211-14, R. 211- 21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ;

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3Cour d'appel de Lyon, 11 février 2016, n° 14/03965
Infirmation partielle

[…] — que M. X a communiqué le 8 juin 2011 une photocopie du certificat d'assurance mais qu'à la différence de l'attestation d'assurance elle-même ou de la carte verte qui entraîne une présomption que l'obligation d'assurance a été satisfaite, la seule présence du certificat d'assurance qui est régie par les articles R 211-21-1 et suivants du code des assurances ne vaut pas présomption d'assurance

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