Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article R211-21-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1989
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 89-111 1989-02-21 art. 5 JORF 23 février 1989
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
Commentaires • 5
R. 211-21-1). […] Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas plutôt souhaitable d'instituer la présentation et la vérification de l'attestation d'assurance dans un délai de cinq jours à compter du constat du défaut de coupon d'assurance. […] Le souscripteur d'un contrat d'assurance automobile n'est pas soumis, au regard du code des assurances, aux mêmes obligations que le conducteur d'un véhicule. En effet, en application des dispositions de l'article R. 211-21-1 du code des assurances, il revient au souscripteur du contrat d'assurance automobile d'apposer sur le véhicule assuré un certificat d'assurance. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] o dire que l'obligation d'apposer sur le véhicule assuré, le certificat d'assurance incombe à la SARL HENRY'S CAR RENTAL en sa qualité de souscripteur conformément aux dispositions de l'artic1e R 211-21 -1 du Code des Assurances, dire que la SARL HENRY'S CAR RENTAL a manqué à ses obligations contractuelles, résultant tant des conditions particulières que des conditions générales d'avoir à effectuer les démarches requises dans le cadre des Polices d'Assurances » des véhicules objet des contrats de longue durée no […] et […], […] . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 211-14, R. 211- 21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 février 2016, n° 14/03965
[…] — que M. X a communiqué le 8 juin 2011 une photocopie du certificat d'assurance mais qu'à la différence de l'attestation d'assurance elle-même ou de la carte verte qui entraîne une présomption que l'obligation d'assurance a été satisfaite, la seule présence du certificat d'assurance qui est régie par les articles R 211-21-1 et suivants du code des assurances ne vaut pas présomption d'assurance
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Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.
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