Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article R211-21-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1985
Est créé par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le certificat doit mentionner :
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) Le nom du souscripteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
e) Sa date de fin de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Sur réouverture des débats, Z A et la société MAIF font valoir par note du 8/02/2017 : […] L'article R.211-14 du Code des Assurances, régissant l'assurance obligatoire de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, édicte une présomption légale d'assurance résultant d'une attestation d'assurance régulière, en ce qu'elle comporte les mentions prescrites par l'article R.211-21-2 du même code.
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[…] Le certificat d'assurance doit mentionner comme le prévoit l'article R 211-21-2 du code des assurances la dénomination de l'entreprise d'assurance, un numéro permettant l'identification du souscripteur, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du souscripteur quand le véhicule n'est pas immatriculé, et la date de fin de validité pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 9 avril 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.211-21-2, R.211-21-5 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, 132-8 à 132-11 du code pénal ; […]
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