Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article R211-21-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version23/02/1989
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Version01/06/1997
Entrée en vigueur le 23 février 1989
Est créé par : Décret 89-111 1989-02-21 art. 8 JORF 23 février 1989
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
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