Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.
L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
R* 421-25-1). 50 Les dispositions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont codifiées aux articles L 421-1 à L 421-17 du code des assurances. […] - aux États étrangers à raison des véhicules pour lesquels l'attestation prévue à l'article R*211-25 du code des assurances a été fournie ; b. […] l'article 159 quinquies 0A de l'annexe IV au CGI a fixé le taux normal de la contribution à un pourcentage des indemnités restant à la charge des responsables d'accidents non assurés. 400 Ce taux est réduit lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État ou un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R* 211-25 du code des assurances.
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