Article R211-29 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
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Version20/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R211-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1986

Est créé par : Décret 86-1043 1986-09-18 art. 27 JORF 19 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988
2 textes citent l'article

Commentaires9


Michel Ehrenfeld · Gazette du Palais · 21 novembre 2023

Me François Stephenson · consultation.avocat.fr · 26 août 2019

La procédure amiable est régie par la loi Badinter, par les articles L.211-8 à L 211-25, R.211-29 à R 211-44 du code des assurances. Première étape : Déclarer votre accident dans les plus brefs délais à votre assurance. Deuxième étape : L'assurance doit vous envoyer un premier courrier comportant un certain nombre d'informations prévues à l'article L 211-10 du code des assurances. […]

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Décisions80


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 7 décembre 2023, n° 21/20505
Infirmation partielle

[…] S'agissant de Mme [J] [L], épouse du défunt et de [N] [L], dont la qualité d'héritière résulte des dispositions de l'article 734 du code civil, l'accident s'étant produit le [Date décès 4] 2016, la société Gan avait l'obligation en application des textes précités de leur présenter une offre d'indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 17 mars 2017, sauf à justifier d'une des causes de suspension prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances.

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2Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 avril 2022, n° 20/01510
Infirmation partielle

[…] - dire et juger que la Sa Aviva assurances a parfaitement rempli ses obligations aux termes des dispositions des articles L. 211-9 du code des assurances, R. 211-29 du code des assurances et R. 211-31 du code des assurances,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2013, n° 11/19656
Infirmation partielle

[…] Chacun des délais d'offre provisionnelle et définitive étant sanctionné la Matmut ne saurait prétendre échapper aux rigueurs de la loi car elle n'invoque elle même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances

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