Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article R211-33 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.
Commentaires • 5
Décisions • 23
[…] Vu les articles L. 211-9, R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances ; […]
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[…] E pour le décès de U B; que l'article R 211-31 du Code des assurances prévoit que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de sa correspondance prévue au premier alinéa de l'article L 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R 211-37 ou R 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou un réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à réception de la lettre contenant les renseignements demandés; mais qu'il résulte de l'article R 211-33, alinéa 1, du Code des assurances que lorsque la victime, […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 7 novembre 2013, n° 11/00463
[…] Que l' assureur fait état de renseignements incomplets pour justifier l' absence d' offre dans le délai de cinq mois, mais ne justifie pas avoir sollicité de renseignements dans les termes des articles R 211-32 , R 211-33 et R 211-37 du Code des Assurances ;
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