Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article R211-38 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° Ses liens avec la victime ;
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.
Commentaires • 5
Ces derniers sont tenus de fournir à l'assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] E pour le décès de U B; que l'article R 211-31 du Code des assurances prévoit que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de sa correspondance prévue au premier alinéa de l'article L 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R 211-37 ou R 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou un réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à réception de la lettre contenant les renseignements demandés; mais qu'il résulte de l'article R 211-33, […]
Lire la suite…- Assurances·
- Préjudice économique·
- Assureur·
- Préjudice moral·
- Enfant·
- Taux légal·
- In solidum·
- Victime·
- Indemnisation·
- Préjudice personnel
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'obligeant à surseoir à statuer ; que les consorts M… demandent qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, le montant des indemnités accordées, […] que l'article R. 211-31 du même code dispose : « Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, […]
Lire la suite…- Offre·
- Revenu·
- Assureur·
- Préjudice économique·
- Victime·
- Autoconsommation·
- Retraite·
- Indemnisation·
- Consorts·
- Référence
3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 27 mai 2014, n° 11/03268
[…] Qu'il est précisé dans l'article R 211-39 du code des assurances : « la correspondance adressée par l'assureur en application des articles R211-37 et R211-38 mentionnent, outre les informations prévues à l'article L211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident…..
Lire la suite…- Assurances·
- Victime·
- Transaction·
- Consolidation·
- Sapiteur·
- Lésion·
- Sociétés·
- Expertise médicale·
- Dire·
- Nullité
cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812202">articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […] Au terme de l'article 211-9 du Code des assurances, l'offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». […]
Lire la suite…