Article R211-45 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. R211-29 (T), Code des assurances R211-29 (1ère version)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 6 avril 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Cette contravention de police, prévue par l'article R. 211-45 du code des assurances, repris par l'article R. 324-1 du code de la route, réprime toute personne qui a mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre ainsi que ses remorques ou semi-remorques non couvert par une assurance de responsabilité civile. […]

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M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 1er septembre 1994

Aussi, puisque la loi du 27 février 1958 a imposé le contrat d'assurance, dont le défaut est réprimé par l'article 211-45 du code des assurances et l'article 278-11 du code de la route, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir en parallèle une dérogation ou un fonds d'intervention à l'usage des personnes les plus démunies, nonobstant l'existence du fonds de garantie automobile.Réponse. - Il n'est pas possible de répondre favorablement à la demande de l'honorable parlementaire.

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M. Pierre Lagourgue, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 22 avril 1993

En effet, si la loi du 27 février 1958 a rendu obligatoire l'assurance des véhicules terrestres à moteur, le défaut d'assurance, réprimé par l'article 211-45 du code des assurances et l'article 278-11 du code de la route, ne peut être constaté qu'au cours d'un contrôle routier ou à la suite d'un accident. […] L'attestation d'assurance peut être exigée à tout moment par les forces de l'ordre, en vertu du code des assurances. […]

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Décisions72


1Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2007
Confirmation

[…] (art.R.211-45 al.1, L.211-1, L.322-2 al.2, L.211-26 al.1 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1, L.224-12 du Code de la Route) ; […] Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :

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  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Eagles·
  • Sécurité routière·
  • Amende·
  • Suspension·
  • Peine complémentaire·
  • Stage·
  • Véhicule à moteur·
  • Attestation

2Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00591
Infirmation partielle

[…] fait prévu et réprimé par les articles L.211-1, L.211-26, L.322-2, R.211-45 du code des assurances, L.324-2, L.224-12, L.224-13 du code de la route, […]

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  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Tribunal correctionnel·
  • Véhicule à moteur·
  • Fait·
  • Code pénal·
  • Suspension·
  • Territoire national·
  • Conduite sans permis

3Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2007, n° 07/00660
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.211-45 al.1, L.211-1, L.211-26 al.1 du Code des Assurances, L.324-1, R.324-1, R.324-2 al.1, L.224-12 du Code de la Route ; […]

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  • Récidive·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Tribunal correctionnel·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Renvoi·
  • Jonction
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