Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
Pour mettre fin a cette situation, il conviendrait de renforcer certaines dispositions de l'article 212-8 du code des assurances. […] d'une part, la plupart des assureurs delivrent immediatement ou dans un delai tres bref ces documents, d'autre part, le texte meme de l'article R 212-8, qui precise que « toute entreprise doit tenir a la disposition de toute personne les formules de proposition » ne laisse pas de doute quant au caractere immediat de l'obligation. […] En revanche, […]
Lire la suite…