Article R*213-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/07/1985

Entrée en vigueur le 31 juillet 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 3 () JORF 31 juillet 1985

La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 1997

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