Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.