Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;
b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pendant leur service aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle » ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Sata auprès de la compagnie Axa comportait une telle exclusion de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1242 et suivants du code civil et des articles L 124-3 et R 220-3 du code des assurances.