Article R241-9 du Code des assurances
Article R241-8
Article R241-10

Entrée en vigueur le 21 novembre 1978

Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Sortie de vigueur le 15 août 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 2 juin 2022, n° 21/08921Infirmation partielle

[…] Elle insiste sur le fait que ce deuxième contrat a été résilié le 28 janvier 2016 pour non paiement des cotisations, soit avant le sinistre survenu le 9 mars 2016. Elle indique avoir respecté la procédure résultant des dispositions de l'article R 113-3 du code des assurances en adressant à M. [I] une lettre recommandée sans accusé de réception le 17 décembre 2015, faisant observer qu'un avis de réception n'est aucunement exigé. […] n'est donc pas fondée, à se prévaloir des dispositions combinées des articles L 211-20 et R 241-9 du code des assurances qui ne sont applicables qu'en matière d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur aux termes desquelles il résulte que, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).