Entrée en vigueur le 21 novembre 1978
Est créé par : Décret 78-1093 1978-11-17 art. 1 JORF 21 novembre 1978
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
[…] Elle insiste sur le fait que ce deuxième contrat a été résilié le 28 janvier 2016 pour non paiement des cotisations, soit avant le sinistre survenu le 9 mars 2016. Elle indique avoir respecté la procédure résultant des dispositions de l'article R 113-3 du code des assurances en adressant à M. [I] une lettre recommandée sans accusé de réception le 17 décembre 2015, faisant observer qu'un avis de réception n'est aucunement exigé. […] n'est donc pas fondée, à se prévaloir des dispositions combinées des articles L 211-20 et R 241-9 du code des assurances qui ne sont applicables qu'en matière d'assurances obligatoires des véhicules terrestres à moteur aux termes desquelles il résulte que, […]