Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section I : Dispositions générales
Article R*310-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 4 () JORF 12 mai 1984
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.
Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
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[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 mars 1984, 36125 36126, publié au recueil Lebon
[…] Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil national des assurances : Cons. que les dispositions des articles L. 310-8 et R. 310-6 1 er al. du code des assurances qui permettent au ministre de l'économie et des finances d'exiger la communication préalable et la modification de tout document faisant état d'une opération d'assurance destinée à être distribuée au public, publié ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents n'ont eu ni pour objet ni pour effet de soumettre ces documents au visa du ministre ; qu'un tel visa n'est prévu, par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 310-6, […]
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