Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R310-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version15/09/1990
>
Version05/08/1995
>
Version16/07/2004
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, du 13 novembre 1998, 1996-5259
Confirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] Un arrêté du 16 décembre 1964 pris dans le cadre de l'article L 310-7 du code des assurances qui permettait à l'autorité administrative de fixer des montants maximaux aux taux de rétribution des intermédiaires a plafonné à 18 % le taux de commissionnement des assurances de véhicules terrestres à moteur.
Lire la suite…- Contrats et obligations conventionnelles·
- Impossibilité·
- Exécution·
- Consorts·
- Agent d'assurance·
- Entrée en vigueur·
- Consultation·
- Professeur·
- Procédure civile·
- Automobile