Article R310-12 du Code des assurances
Article R310-11Article R310-12-1
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 9 mars 2010

NOTA

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 5 décembre 2001, 203591, publié au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 310-12 du code des assurances : "Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours" ;

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