Article R310-14 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 10 novembre 2008

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www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005
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