Article R310-17 du Code des assurances

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Version26/07/1994
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Version16/07/2004
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Version16/12/2005
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Version29/06/2006
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Version10/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R310-1 (2ème version)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 16 juillet 2004
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www.argusdelassurance.com · 12 janvier 2006
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