Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article R310-18 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Commentaires • 7
C'est cette décision que la société Predica attaque devant vous, par le biais d'un recours de plein contentieux en premier et dernier ressort, ainsi que l'article L. 310-18 du code des assurances lui en ouvre la possibilité. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Il ne fait donc aucun doute que le rapport de contrôle n'était pas joint à la lettre du 4 novembre 2004 portant ouverture de la procédure disciplinaire et notification des griefs, ce qui constitue indéniablement une méconnaissance de l'article R. 310-18 du code des assurances. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — des articles 4,5,10,1131,1143,1138 alinéa 2, 1147 et 1184, 1304,1338 alinéa 2, et 1536 du code civil, — des articles 4,9,12,122 et suivants, 455 et 564 du code de procédure civile, — des articles L.111-1, 111-2, 114-1, 310-12, 310-18, 140-1 et suivants (anciens) du code des assurances, — des articles L.341-16, 341-17, 613-21, 621-15 du code monétaire et financier, — déclarer M me Z A irrecevable et mal fondée en son appel,
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[…] Considérant qu'il résulte des articles R. 310-11 et R. 310-18 du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 15 juillet 2004, que la décision d'ouvrir la procédure de sanction prévue à l'article L. 310-18 de ce code ne peut être prise que par la CCAMIP statuant collégialement, en présence d'au moins six de ses membres, […]
Lire la suite…- A) détermination dans le temps des règles applicables·
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 mars 2007, 277991
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 310-18 du code des assurances dispose, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction… la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle. / La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. […]
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[…] Nous relevons à cet égard que vous avez jugé, s'agissant de l'article R. 310-18 du code des assurances alors applicable en cas d'ouverture d'une procédure de sanction devant la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, avant Danthony et alors que le texte prévoyait l'envoi du rapport de contrôle avec la notification de griefs quinze jours avant l'audience, que « La circonstance qu'aucun rapport de contrôle (…) ne soit joint à [la notification de griefs] n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie devant la commission, […]
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