Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section IV : Sanctions
Article R310-22 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Décret 94-635 1994-07-25 art. 3 IV, V JORF 26 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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