Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles / Section IV : Sanctions
Article R310-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1994
>
Version16/07/2004
>
Version07/01/2005
>
Version16/12/2005
>
Version10/11/2008
>
Version09/03/2010
>
Version20/07/2017
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.